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Note d'information juridique

COVID-19 : poursuite ou arrêt des chantiers ?

Nombre d’entre vous s’interrogent, fort légitimement, sur la conduite à tenir entre 2 obligations :

  1. La protection des salariés, préposés, sous-traitants…, en cette période de confinement et de mise en place de mesures sanitaires inédites,
  2. La réalisation de travaux et plus généralement de tout engagement contractuel.

La semaine dernière, nous vous faisions parvenir les fiches OPPBTP s’inscrivant dans le cadre des bonnes « pratiques à respecter », en matière de protection des personnes, lors de la réalisation de chantier. À ce jour, de nombreuses discussions ont lieu entre différentes Fédérations (qui ont des intérêts divergents), sur le sujet de la poursuite (ou non) des chantiers. Nous avons, dans le but de tenter, à notre niveau, compiler les informations disponibles à ce jour, dans le but de vous en adresser une synthèse. Ces informations n’ont pas vocation à servir de consultation juridique individualisée, mais peuvent, le cas échéant, alimenter vos échanges avec votre conseil habituel.

 

ETAT DES LIEUX AU 17 avril 2020

Les échanges relatifs aux obligations des constructeurs en matière de respect de leurs obligations contractuelles (délais, prix…) :

La Fédération DLR (distributeurs, loueurs, réparateurs) se positionne dans un communiqué de presse du 16.04.2020 de la façon suivante : « Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos précédentes communications, en matière contractuelle, il n’y a force majeure que lorsque l’évènement invoqué échappe au contrôle du débiteur, qu’il ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, « dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218 du Code civil) » .

Nul doute que d’autres Fédérations emboiteront le pas à la DLR.
Même si cela n’est pas à exclure, il paraît difficile aujourd’hui d’affirmer catégoriquement que les Tribunaux entérineraient que la situation actuelle relève d’un cas de force majeure, au sens des Articles 1218 et suivants du Code Civil (1). Or, seule une situation de cette nature, pourrait permettre à un à l’une des parties, sans voir sa responsabilité engagée, d’être exonéré totalement ou partiellement de l’exécution de ces obligations contractuelles. Les débats juridiques sont aujourd‘hui ouverts sur le sujet, sans qu’un consensus ne semble émerger.

Dans ce cadre, tenter d’évoquer la « Force Majeure » dans le but de renégocier les termes d’un contrat (de louage ou autres), peut paraitre contestable en l’état actuelle des choses (des évolutions légales en la matière ne sont cependant pas à exclure). En revanche et malgré ce qui précède, il paraît utile d’informer le maître d’Ouvrage :

  • Des difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations prévues (problèmes de respect de planning, d’approvisionnement…) au plus vite et dans tous les cas, dès que vous en avez connaissance,
  • Des nouvelles contraintes sanitaires mises en place et des conséquences en ce qui concerne le déroulement du chantier (ce d’autant que les Dispositions des Articles L 4531-1 (3) du Code du Travail engagent la Responsabilité du Maître d’Ouvrage sur ce terrain).

Dans la majeure partie des cas, comme vous le vivez sans doute sur le terrain, une renégociation amiable est initiée par les parties. Cependant, en l’absence d’un accord, une information écrite adressée au plus tôt, permettra de ne pas vous placer en grande difficultés dans les semaines à venir (la partie adverse pouvant invoquer une forme « d’inertie » pour contester le bienfondé de votre position).

Si invoqué la situation de Force Majeure semble contestable, y-a-t-il une autre voie ?
Depuis l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 et dans le cadre de l’Article 1195 du Code Civil (2), les contrats peuvent prévoir une clause dite « d’imprévision ». Dans l’hypothèse où vos contrats intègreraient une telle clause, il est possible de l’invoquer, afin de faire part à votre co-contractant de l’incapacité dans laquelle vous vous trouvez de réaliser les prestations dans les conditions fixées par contrat avant l’épidémie (dans le cas d’une signature après le 14.03.2020, invoquer cette clause peut être contestable puisque les informations sur la pandémie étaient connues). La présence d’une telle clause, ouvre la possibilité, à la demande de l’une ou l’autre des parties, de renégocier les termes du contrat, au motif de l’émergence d’une situation « imprévisible » (au moment de la signature de celui-ci) et impactant fortement sa capacité à réaliser sa prestation en maintenant la rentabilité recherchée lors de la signature du contrat. La présence de cette clause dans les contrats semble, au regard du risque sanitaire notamment, fortement recommandée.

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