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Note d'information juridique

Portes automatiques : condamnation automatique ?

Vers une « Badintérisation » du statut de victimes d’accidents corporels dans les ERP (Etablissement Recevant du Public)

Un enracinement de la jurisprudence, qui ne devrait pas manquer d’impacter la sinistralité des contrats RC des ERP !

Depuis 2017, un certain nombre de jurisprudences vont dans le sens d’une obligation de résultat, à la charge des exploitants d’ERP, en matière de sécurité des Personnes, notamment en ce qui concerne les portes automatiques.

S’agissant des choses en mouvement (par différence aux choses immobiles), la Cour d’Appel d’ANGERS a rappelé en date du 28.02.2017, une position constante de la Cour de Cassation depuis quelques années.

En effet, cette dernière considère le plus souvent que, dès lors que le contact est établi entre la chose mobile et la victime, le rôle actif de ladite chose dans la survenance du Dommage est présumé.

Pour la Cour de Cassation, la chose en mouvement est, sauf à démonter l’inverse, à l’origine du Dommage.

En 2011 une personne est victime de blessures consécutives à la fermeture intempestive d’une porte automatique. La victime, outre des contusions au poignet, présente des blessures consécutives à une chute qui s’en suivie.
L’exploitant du Supermarché et son Assureur en « Responsabilité Civile », se voient condamnés par la Cour d’Appel d’ANGERS aux motifs que : « les portes automatiques, choses dotées d’un dynamisme propre » s’étaient refermées sur le poignet de la victime et avaient donc été « l’instrument du dommage ».
Cette condamnation est prononcée sur la base de l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (devenu 1242 du Code civil).

La généralisation de telles jurisprudences aura, à n’en pas douter, de fortes incidences sur la sinistralité des assureurs des ERP concernés (la majeure partie desdits établissements étant équipés de telles portes).

Si l’opérationnalité des garanties d’Assurances en la matière doit bien sûr être vérifiée, la question de la mise en place de mesures préventives se pose.

Outre la mise en conformité indispensable des portes et leur maintenance régulière, une signalétique accrue (des annonces vocales, des informations écrites…), relative à l’utilisation des dispositifs actionnables par les personnes à mobilité réduite, semble aujourd’hui indispensable.

Malgré ces mesures préventives, comment, en l’état actuel des décisions de justice, se prémunir de recours infondés, qui ne sont malheureusement jamais à exclure ?

Si l’exonération totale de la Responsabilité de l’exploitant de l’ERP, semble extrêmement difficile à obtenir devant une juridiction, il est cependant vivement conseiller, afin d’éviter une recrudescence incontrôlable des recours, de mettre en place un certain nombre de mesures permettant de limiter les accidents bien sûr et, dans un second temps, de contrôler le bien fondé des recours.

Ainsi, la mise sous vidéo surveillance, dans les conditions prévues par la loi, paraît aujourd’hui une mesure minimale, permettant à l’exploitant de vérifier les conditions précises dans lesquelles se sont déroulées d’éventuels accidents et ainsi d’être en mesure, le cas échéant, d’analyser le déroulement des faits.
Encore une fois au regard d’une tendance jurisprudentielle, l’exonération totale de la Responsabilité de l’exploitant, semble être difficile à obtenir (elle demeure la « règle » exclusivement en cas de force majeure ou de faute flagrante de la victime).
L’objectif visé est, outre une baisse des accidents corporels par la mise en place de mesures préventives, la réduction des condamnations au titre d’une Responsabilité totale.
Comme toujours en matière de Gestion des Risques, un mixte subtile entre les mesures préventives, indispensables et curatives, inévitables, semble être à privilégier !

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